Ce site donne accès à la banque de données contenant les informations sur les pesticides à
usage agricole autorisés en Belgique.
Les informations disponibles sur ce site "web" doivent être considérées par l'utilisateur
comme une aide facilitant le choix de produits phytosanitaires en connaissance de cause parmi
l'éventail important des produits agréés en Belgique.
Les informations disponibles sur cette page 'web' reflètent les décisions du Comité
d'Agréation qui sont consignées dans les actes d'agréation des pesticides à usage agricole.
Ces données peuvent être consultées à l'aide de 'recherches' dans 'consultation de banque de
données'. Les données peuvent être sauvegardées pour usage personel.
RESPECT DES CONDITIONS D'UTILISATION DES PESTICIDES
Avant toute utilisation de pesticides à usage agricole on doit prendre connaissance du mode
d'emploi et de toutes autres mentions relatives aux obligations à respecter par l'acheteur ou
l'utilisateur du produit choisi. Il peut arriver que des produits commerciaux à base d'une
même substance active ne soient pas agréés pour les mêmes usages. Il faut attirer l'attention
sur le fait que la toxicité de plusieurs produits à base d'une même substance active peut
différer. Pour chaque produit l'utilisateur doit s'en tenir aux conditions prévues dans
l'acte d'agréation.
Toutefois, l'application d'une lutte chimique ne doit pas être réalisée aveuglément. La lutte
contre les maladies, les insectes et les plantes adventices doit tenir compte de tous les facteurs
qui interviennent dans le développement de ceux-ci. La préférence sera donnée autant que
possible à la lutte intégrée en tenant compte de tous les facteurs naturels qui y interviennent.
L'AGRÉATION DES PESTICIDES À USAGE AGRICOLE
Il est interdit de commercialiser, d'acquérir, de présenter, etc. ou d'utiliser des pesticides à
usage agricole qui n'ont pas été préalablement agréés par le Ministre qui a l'Agriculture dans
ses attributions. L'agréation ne porte pas seulement sur la substance active, mais sur la
composition entière du produit.
Le Ministre de la Santé Publique est compétent pour l'autorisation des pesticides à usage non
agricole.
L'agréation des produits à usage agricole a lieu après consultation du Comité d'Agréation.
Les autorisations délivrées au niveau national pour les produits commerciaux devront
respecter les conditions suivantes :
- seuls les produits renfermant des substances actives déjà admises au niveau
CEE,c'est-à-dire inscrites à l'annexe I de la directive, peuvent être autorisées.
- les autorisations sont délivrées sur base d'un dossier déposé par le demandeur et
comprenant une série d'études définie en annexe III de la directive (transposée à l'annexe
VIII de l'A.R. du 28 février 1994).
- Ce dossier comprend les données sur le produit :
- identité complète;
- propriétés physico-chimiques et techniques
- données sur l'application, l'emballage, le nettoyage des équipements, les mesures
- de précaution pour le stockage, le transport, les incendies et accidents
- efficacité et sa phytotoxicité éventuelle en fonction des conditions détaillées
d'emploi préconisées;
- méthodes d'analyse
- données toxicologiques et évaluation du risque pour l'opérateur (personne
appliquant le produit)
- les résidus laissés par les traitements dans et sur les produits traités et évaluation
du risque pour le consommateur de ces produits
- l'évaluation des concentrations prévues dans le sol, l'eau souterraine, les eaux de
surface, l'air
- l'évaluation du risque pour les organismes non cibles (oiseaux, mammifères,
organismes aquatiques, insectes et acariens non cibles, vers de terre, micro-organismes du sol,...)
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit est basée sur une évaluation d'un ensemble
de critères de décision communs, les Principes Uniformes, applicables dans tous les pays de
l'Union Européenne; Ces principes sont résumés ci-dessous, les produits doivent :
- avoir une composition telle qu'ils satisfassent aux qualités physico-chimiques imposées;
- être suffisamment actifs;
- ne pas exercer d'effet non acceptable sur les plantes ou produits végétaux;
- ne pas provoquer de souffrance inacceptable chez les vertébrés à combattre;
- ne pas exercer d'effet non acceptable sur la santé de l'homme ou de l'animal, ni d'effet
néfaste non acceptable sur l'environnement;
- être contrôlables en ce qui concerne leur nature et la quantité de composants actifs et de
leurs impuretés, et ce par des méthodes couramment utilisées;
- les résidus résultant des utilisations autorisées peuvent être déterminés à l'aide de
méthodes appropriées d'usage courant
- ses propriétés physico-chimiques sont acceptables pour assurer une utilisation et un
stockage adéquats.
Les produits ne peuvent être utilisés que pour les destinations pour lesquelles ils sont agréés.
Cette réglementation comporte toutefois 4 exceptions :
Vu le profil toxicologique des produits phytosanitaires, une protection spécifique est
nécessaire pour les utilisateurs et les personnes pouvant être en contact avec ces produits. Le
stockage et la conservation des produits phytosanitaires sont dès lors strictement réglementés.
Cette réglementation est décrite dans :
- l'Arrêté Royal du 28 février 1994 et ses modifications (voir ci-dessous législation).
- en outre des décrets spécifiques réglementant le stockage de ces produits et l'élimination des
emballages vides ont été adoptés par les Régions Bruxelloise, Flamande et Wallonne.
Pour la Flandre des informations très intéressantes peuvent être trouvées dans la brochure
'Opslagplaatsen voor bestrijdingsmiddelen' éditée par le 'Dienst Ontwikkeling
Plantaardige Productie'
PROTECTION DE L'UTILISATEUR ET DU CONSOMMATEUR
1. Protection de l'utilisateur
Quelle que soit la nature du produit ou le genre de traitement, le manipulateur et l'utilisateur
d'un pesticide toxique devra prévoir des moyens de protection adaptés.
L'utilisation des moyens de protection suivants est conseillée :
- une salopette imperméable
- des gants en nitrile ou oléoprène
- des lunettes (ou un masque)
- des bottes en caoutchouc.
Durant le traitement, l'utilisateur doit absolument respecter les précautions suivantes
- ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation
- éviter le contact du produit avec la peau, les yeux, la bouche
- ne pas porter des vêtements contaminés par une substance toxique
Après le travail, l'utilisateur doit se laver soigneusement et toujours désinfecter les blessures
éventuelles, même les plus petites. Les vêtements de travail seront également nettoyés.
Pour les produits très toxiques (classe A) l'usage est resteint à un groupe d'utilisateurs limités
,les utilisateurs agréés.
Des mesures de précaution supplémentaires ont été définies pour des produits phytosanitaires
déterminés tels que le dichlorvos. Ces mesures sont décrites dans la 'brochure
DICHLORVOS' éditée par le service Matières premières et Produits transformés du Ministère
des Classes moyennes et de l'Agriculture (DG4)
En cas d'accident, les 'indications concernant les premiers soins' et 'indications pour le
médecin' doivent être présentés immédiatement au médecin.
2. Protection de l'environnement
Les prescriptions suivantes doivent être suivies en vue d'assurer la protection de
l'environnement :
- appliquer les produits seulement en cas de nécessité ,
- utiliser les produits uniquement pour les usages pour lesquels ils sont destinés,
- respecter scrupuleusement les doses d'emploi,
- respecter les délais extrêmes d'utilisation avant la récolte (délais d'attente)
- rincer les emballages, pulvériser les restes sur la parcelle traitée et rapporter les emballages
vides à un service de collecte agréé.
3. Protection du consommateur
Après un traitement, les produits appliqués s'éliminent progressivement sous l'effet de
plusieurs facteurs. Il est nécessaire de respecter scrupuleusement les délais d'attente afin que
les teneurs maximales en résidus de pesticides ne soient pas dépassées. Le délai d'attente est
la période entre le dernier traitement et la récolte.
4. Protection des personnes présentes
L'utilisateur est responsable du produit appliqué et doit veiller à ce que
ce produit n'atteigne pas les parcelles avoisinantes commes les jardins,
les habitations.
DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 91/414/CEE CONCERNANT LA MISE SUR LA MARCHE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
1. Procédure d'acceptation des nouvelles substances actives au niveau UE
La Directive européenne concernant la mise sur le marché des produits
phytosanitaires (91/414/CEE) a été adoptée en 1991 et est entrée en vigueur le
25-07-1993. Cette directive a pour but d'harmoniser la procédure d'évaluation
et de mise sur le marché des produits phytosanitaires dans les Etats membres de
l'Union Européenne. Dorénavant, sur avis d’un comité d’expert nationaux ‘le
Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la Santé animale’, c'est la
Commission européenne qui décide de l'admission ou du refus des substances
actives pour l'ensemble de l' Union Européenne. Les substances actives sont
inscrites à l'annexe I de la directive avec leurs caractéristiques (degré de
pureté, teneurs maximales en certaines impuretés) et les restrictions d'emploi
éventuelles.
L'annexe II de la directive (transposée à l'annexe VII de l'A.M. du 28 février 1994) définit
les études et les informations qui doivent être présentées dans le dossier de base soumis par le
demandeur :
- identité de la substance active, y compris le procédé de synthèse, pureté et impuretés;
- propriétés physiques et chimiques de la substance active
- informations sur l'usage envisagé, le mode d'action, les précautions en matière
d'entreposage, de transport, d'incendie et en cas d'accident;
- méthodes d'analyse permettant de doser la substance active pure, les produits de
dégradation, les isomères, les impuretés et les additifs dans la substance active technique
et les formulations
- méthodes d'analyse dans divers substrats (végétaux traités, produits végétaux, denrées
alimentaires d'origine végétale et animale, aliments pour animaux, sol, eau, air, liquides
organiques et tissus animaux et humains);
- études de toxicité et de métabolisme sur la substance active
- métabolisme de la substance active chez un mammifère (rat): évaluation de l'absorption,
la distribution et l'excrétion dans les tissus; identification des métabolites et du schéma
métabolique;
- toxicité aiguë par les voies orale, dermique, inhalatoire; irritation de la peau et des yeux;
sensibilisation de la peau;
- toxicité à court terme : étude orale (28 jours), étude orale (90 jours) chez le rat et le
chien; études dermiques et inhalatoires (28 et 90 jours)
- essais de génotoxicité : études in vitro, études in vivo sur cellules somatiques, études in
vivo sur cellules germinales
- toxicité à long terme et cancérogénicité (2 ans) chez le rat et un autre mammifère
- effets sur la reproduction : étude sur plusieurs générations, chez le rat, étude sur le
développement de l'embryon et du foetus chez le rat et le lapin
- neurotoxicité retardée pour les pesticides tels que les organophosphorés
- toxicité éventuelle des métabolites
- données médicales sur le personnel des usines de production, observations de cas
cliniques, d'empoisonnement et traitement proposé lors d'une intoxication.
- résidus dans ou sur les produits traités, les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux :
- métabolisme et distribution de la substance active dans les plantes traitées;
- métabolisme et distribution de la substance active dans les animaux de ferme
consommant des plantes traitées (vache laitière, poule pondeuse, porc)
- détermination des concentrations en résidus dans les plantes traitées après application
selon les bonnes pratiques agricoles, les animaux de ferme consommant des plantes traitées,
les denrées agricoles après traitement culinaire (cuisson,...) ou industriel (extraction d'huile,
de jus,...), les cultures en rotation suivant une culture traitée.
- détermination des teneurs maximales en résidus
- estimation potentielle de l'ingestion de résidus de la substance active par les
consommateurs
- sort et comportement dans l'environnement
- voies de dégradation et de la vitesse de dégradation de la substance active dans le sol :
études en laboratoire sous diverses conditions de température, (20 et 10°C) en aérobiose et
anaérobiose, photodégradation; études de dissipation et d'accumulation en champ
- mobilité de la substance active dans le sol : coefficient d'adsorption de la substance
active et de ses métabolites; lixiviation sur colonnes de sol; études lysimétriques ou études de
lixiviation au champ
- voies et vitesse de dégradation de la substance active dans l'eau : hydrolyse, dégradation
photochimique, détermination de la dégradation biochimique par le test de biodégradabilité
facile et l'étude du système eau/sédiment
- voies et vitesse de dégradation de la substance active dans l'air
- écotoxicologie (impact de la substance active sur les espèces non cibles)
- effets sur les oiseaux : toxicité orale aiguë, toxicité alimentaire à court terme (5 jours),
toxicité subchronique et effets sur la reproduction
- effets sur les organismes aquatiques : poissons (toxicité aiguë, effets sur la reproduction
et le développement des alevins, bioconcentration), daphnies (toxicité aiguë, effets sur la
reproduction), algues (effets sur la croissance), arthropodes des sédiments (toxicité,
développement), plantes aquatiques (effets sur la croissance)
- effets sur les abeilles (toxicité aiguë, effets sur le développement du couvain)
- effets sur les arthropodes non cibles : acariens prédateurs, hyménoptères parasites de
pucerons, insectes prédateurs vivant au niveau du feuillage et au niveau du sol (coccinelles,
carabes,...)
- effets sur les vers de terre (toxicité aiguë, effets sur la reproduction) et autres macro-organismes non cibles du sol
- effets sur les micro-organismes non cibles du sol intervenant dans les processus de
transformation de l'azote et de la minéralisation du carbone
- effets sur les méthodes biologiques de traitement des eaux usées.
- impact éventuel sur d'autres espèces non cibles
2. Reconnaisance mutuelle des autorisations
L'harmonisation du processus d'autorisation des produits phytosanitaires serait d'un intérét
limité si le Conseil n'avait introduit dans la directive le principe de reconnaissance mutuelle
de ces autorisations entre Etats membres.
Une première disposition vise à interdire aux Etats membres la répétition de tests et d'analyses
acceptés par un autre Etat membre pour délivrer une autorisation.
Il faut cependant que les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales d'
utilisation du produit soient comparables dans les deux pays.
En outre, le règlement vaut seulement pour les pesticides qui contiennent exclusivement des
substances actives qui sont reprises dans l'annexe I de la Directive.
Lorsque les principes uniformes relatifs à l'autorisation des préparations et constituant
l'annexe VI de la directive auront été adoptés depuis un an, c'est même une véritable
reconnaissance réciproque des autorisations délivrées qui sera instaurée pour autant que les
conditions précitées soient comparables.
Cette reconnaissance mutuelle des autorisations, source d'économies pour les opérateurs,
autorise toutefois les autorités nationales à :
- introduire certaines restrictions basées sur des habitudes alimentaires propres aux
consommateurs nationaux et qui auraient pour conséquence une ingestion en résidus de
pesticides potentiellement supérieure à la Dose Journalière Admissible.
- modifier les conditions d'emploi du produit, avec l'accord de la firme concernée, afin de
compenser certaines conditions agricoles, phytosanitaires ou environnementales
différentes du pays où l'autorisation de référence a été délivrée.
A titre d'exemple, selon le type de sol ou la climatologie, la dose d'emploi d'un herbicide
radiculaire pourrait être adaptée pour des raisons d'efficacité et de rémanence.
En cas de conflit entre le demandeur et l'autorité nationale en ce qui concerne la répétition de
tests ou la reconnaissance mutuelle des autorisations, c'est le Comité phytosanitaire permanent
qui jouera un rôle d'arbitre.
EXTENSION PAR DES TIERS
La législation prévoit que, lorsqu'un produit est agréé pour un ou plusieurs usages, ce n'est
plus seulement le détenteur de l'agréation qui peut demander une extension de cette agréation.
L'article 26 de l'AR du 28 février 1994 prévoit que 'Des organismes officiels ou scientifiques
de recherche ou de vulgarisation travaillant dans le domaine agricole et les utilisateurs
professionnels ou leurs organisations peuvent demander une extension du domaine
d'application d'un produit phytopharmaceutique déjà agréé à des fins autres que celles
couvertes par cette agréation.'
Cela signifie, par exemple, qu'une association de producteurs à condition qu'elle soumette les
données requises en matière d'efficacité, de sélectivité et éventuellement de résidus, peut
demander une extension d'usages pour les cultures qui l'intéressent. Jusqu'à ce jour il a été
fait très peu usage de cette possibilité en Belgique.
Depuis 1996, les autorités ont pris l'initiative d'agir elles-mêmes comme tiers en générant les
données nécessaires pour des extensions d'agréation. Les fonds pour réaliser les études
nécessaires sont mis à disposition par le Fonds budgétaire des Matières premières. Les
budgets et les diponibilités en personnel sont limités et ne peuvent pas fournir une solution à
tous les problèmes existants (et à venir).
Cette disposition de la législation constitue dès lors assurément une alternative intéressante à
saisir par les associations de producteurs et les centres de recherche.